Le régime légal
Le droit des régimes matrimoniaux est l’ensemble des règles qui régissent les biens des époux pendant et après la dissolution du mariage.
Pourquoi choisir un régime matrimonial avant de se marier ?
En plus du régime primaire impératif qui s’impose aux époux, ceux-ci doivent faire un choix de régime matrimonial. À défaut de choix, ils sont soumis au régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
On distingue plusieurs types de régimes matrimoniaux au rang desquels les régimes conventionnels :
Le régime de la communauté de meubles et acquêts, inscrit à l’article 1498 du code civil,
Le régime de la communauté universelle article 1526.
Le régime de la participation aux acquêts, inscrit à l’article 1569 du code civil,
Le régime de la séparation de biens, inscrit à l’article 1536 du code civil
Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts
Le régime légal de la communauté réduite aux acquêts est le régime qui s’applique systématiquement lorsque les époux n’ont pas opté par voie contractuelle pour un autre régime. Avant cela, le régime légal était celui de la communauté de meubles et d’acquêts. Ainsi tous les époux mariés sans contrat de mariage avant le 1er février 1966 restent soumis au régime de la communauté de meubles et d’acquêts. À l’inverse, tous les couples qui se sont mariés depuis le 1er février 1966 sans contrat de mariage sont désormais soumis au régime de communauté réduite aux acquêts.
Comment sont repartis les biens au sein de cette communauté légale ?
La répartition de biens se divisent en trois masses : les masse propres de chaque époux (la masse propre de l’époux et la masse propre de l’épouse) et une masse commune. S’agissant des biens incorporels, tels que les licences et droits sociaux, ils constituent des biens propres de l’époux qui les acquiert. Cependant ils peuvent tomber en communauté. Ils sont donc considérés comme des biens mixtes.
La masse commune ou biens communs des époux
L’article 1401 du code civil dispose que, la communauté se compose des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément pendant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle ou des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres.
Attention l’article 1402 du code civil dispose que le doute profite à la communauté. C’est à dire tout meuble ou immeuble, dont on ne peut prouver qu’il est propre à l’un des époux tombe en communauté. L’absence de preuve du caractère personnel du bien, l’oblige donc à entrer dans la masse de biens communs.
Les biens communs acquis pendant le mariage sont donc communs. Cela concerne tous les biens mobiliers, immobiliers, corporels ou incorporels. Ces biens peuvent avoir été acquis à titre onéreux par les époux ensemble ou par l’un d’eux. A titre onéreux signifie qu’ils sont issus de l’industrie personnelle des époux (biens créés par le travail des époux pendant le mariage, les gains et salaires produits par l’industrie personnelle des époux sont des biens communs. Civile 1ere 8 février 1978, bulletin civil I N° 53.
Les gains, les revenus des biens propres sont communs dès lors qu’ils sont perçus. Les bien issus de l’industrie personnelle sont communs. On a donc les fonds de commerce, la clientèle civile (distinction entre le titre qui est propre et la finance qui est commune), les créations littéraires et artistiques, inscrit à l’article L121-9 du code de la propriété intellectuelle qui opère une différence entre le droit moral qui est propre à la personne de l’auteur, et les droits patrimoniaux qui sont communs si, ils ont été acquis pendant le mariage.
Si un bien est acheté avec l’argent de la vente d’un bien qui était commun alors le nouveau bien acquis est lui aussi commun c’est ce qu’on appelle un bien commun par subrogation.( le nouveau bien se subroge à l’ancien bien vendu) et reste donc commun par subrogation.
Tout ce qui s’unit ou s’incorpore à un bien commun est lui aussi commun. Par exemple une construction sur un terrain commun avec les revenus de biens propres reste commune aux époux. Les instruments de travail qui sont l’accessoire d’un fonds de commerce ou d’une exploitation faisant partie de la communauté sont aussi communs. Ce sont des biens par accession.
L’assurance vie mixte, en cours au jour de la dissolution du mariage et souscrit avec des fonds communs (notamment si les primes sont payées avec les salaires) reste un acquêt de la communauté.
Les biens propres
Sont considérés comme des biens propres, les biens propres par origine et par nature. Les biens propres par origine, sont des biens acquis par les époux au jour du mariage ou avant le mariage à titre gratuit, par succession, donation ou legs. L’article 1405 dispose que se sont des biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage. Les biens propres par nature sont les biens liés à la personne. Ce sont ses vêtements, une action en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles. Sont aussi propre par nature professionnelle, les instruments de travail nécessaires à la profession de l’un des époux, sauf s’ils constituent l’accessoire d’un fond de commerce, ou d’une exploitation commune.
Lorsqu’un époux est propriétaire indivis d’un bien et qu’il acquiert une ou plusieurs autres parts indivises, la part acquise même pendant le mariage demeure propre à l’époux qui l’a acquise, article 1408 du code civil.
Les biens propres par subrogation est un bien acquis par échange d’un bien qui appartenait en propre à l’un des époux, il reste propre à celui-ci. Cependant si l’achat du bien ou l’échange du bien a été financé par les revenus ou gains et salaires, alors une récompense est due à la communauté qui a financée le bien propre.
Sont considérés comme des biens propres toutes les sommes d’argent ou créances qui remplacent un bien propre dans le patrimoine d’un époux. L’article 1406 alinéa 2, distingue les biens acquis par remploi et emploi, qui sont des biens propres conformément aux articles 1434 et 1435.
L’emploi consiste à utiliser des fonds propres pour acquérir un bien. Le remploi quand à lui consiste à vendre un bien propre, récupérer le prix de vente puis remployer la somme obtenue pour financer l’acquisition d’un nouveau bien. Mais l’époux pendant l’acquisition doit effectuer une déclaration. Cette déclaration consiste à indiquer l’origine des deniers utilisé qui doivent être propres, et préciser l’affectation de ces fonds à l’acquisition d’un bien propre. Cette déclaration doit figurer dans l’acte afin d’informer les tiers.
les biens mixtes
Ce sont les biens incorporels acquis au cours du mariage. Du fait de leur caractère personnel, ils peuvent être considérés comme des biens propres, 1401 alinéa 1 du seul fait qu’il est rattaché à la personne qui le détient( le titre) mais la finance reste communes(droit patrimonial). C’est le cas des licences de taxis, droits sociaux non négociables dont la cession est soumise à agrément des autres associés en raison d’un caractère personnel (intuitu personae) de la société concernée. Les offices ministériels, les officines de pharmacie, civile 1ere, 18 octobre 2005 bulletin civil I N° 373.
Le titre est le fait d’être titulaire d’un droit, et la finance est la valeur pécuniaire que représente ce droit et cette valeur tombe de ce fait en communauté.