Divorce, la nouvelle procédure dès 2020
La loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice apporte d'importants changements à la procédure de divorce. En voici les modification majeures :
Sur les étapes de la procédure :
La réforme supprime la phase de conciliation qui précédait la requête conjointe de saisine de la juridiction (dans le cas où les deux époux étaient d'accord pour divorcer) ou l'assignation en divorce délivrée par voie d'huissier (dans l'hypothèse où l'un des époux refusait d'apporter sa participation à la procédure de divorce).
Ainsi, la procédure de divorce, avant l'entrée en vigueur de la réforme susmentionnée, se présentait ainsi :
À partir du 1er septembre 2020, la procédure de divorce sera la suivante :
(*)Il existe désormais une étape de l'instance au cours de laquelle un époux peut formuler des prétentions relatives aux mesures provisoires (nouvel article 251 du code civil). Les mesures provisoires, qui jusqu’à présent étaient prononcées par le juge au stade de l’ordonnance de non-conciliation pourront l’être, dans le cadre de l’instance, dès le début de la procédure. Une audience dédiée se tiendra systématiquement, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renonce.
Dans ce cadre, le juge décide des mesures nécessaires pour « assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux (nouvel article 254 du code civil).
La requête initiale étant supprimée, la possibilité de demander des mesures urgentes (résidence séparée et mesures conservatoires) à ce stade l’est aussi (ancien article 257 abrogé). Néanmoins, de telles mesures pourront toujours être prises mais dans d’autres cadres procéduraux. Par exemple, l’autorisation de résider séparément peut être obtenue en cas de violences conjugales via une ordonnance de protection (article 515-9 du code civil).
La vocation d'une telle réforme réside dans une simplification du parcours procédural et processuel des époux en instance de divorce et de réduction des délais de traitement notamment dans les situations simples où il n’y a pas d’enfants mineurs ou d’enjeux financiers majeurs.
Divorcez chez votre avocat :
La réforme a, à certains égard, poursuivi le travail de déjudiciarisation, donnant ainsi une plus grande liberté aux époux qui grâce à leurs avocats, n'ont plus besoin de passer par la case tribunal.
→ L'instauration de l'acceptation par acte sous seing privé du divorce.
Pour pallier la suppression de la phase de conciliation, une phase conventionnelle sera mise en place : avant la saisine du juge, les époux, chacun assisté de son avocat, pourront accepter le principe de rupture du mariage par un acte sous seing privé contresigné par les avocats. C'est sur la base de cet acte que le divorce pourra ensuite être demandé par les époux ou au moins l'un d'entre eux (nouvel article 233 alinéa 2 du code civil).
→ Si le juge était déjà absent de la procédure de séparation de corps par consentement mutuel depuis le 25 mars 2019...
...il est désormais possible de convertir la séparation de corps par consentement mutuel en divorce par consentement mutuel sans passer devant le juge. Les questions relatives à la séparation de corps (pension alimentaire, nom des époux...) peuvent être réglés par acte sous signature privé contresigné par avocat et déposé au rang des minutes d'un notaire (articles 300, 301 et 303 modifiés du code civil).
Les modifications pratiques :
→ Sur les modes de divorce contentieux.
Afin d'éviter que le déclenchement de la procédure de divorce empêche hermétiquement le dialogue entre les époux, le type de divorce envisagé ne doit plus être indiqué dans la requête initiale ; il n’est décidé que dans l’assignation. Ainsi, il est prévu que :
« l’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond » (nouvel article 251 du code civil).
Autrement dit, l’époux qui introduit l’instance pourra d’emblée dire qu’il demande un divorce accepté ou pour altération du lien conjugal, mais pas un divorce pour faute. Dans ce dernier cas, il ne devra l’exprimer que dans ses premières conclusions au fond.
→ Sur les délais et la prise d'effet.
En l'absence d'ordonnance de non-conciliation ou de requête initiale, le point de départ des effets du divorce entre les époux est désormais la demande en divorce (nouvel article 262-1 du code civil).
S'agissant de l'éviction de la présomption de paternité lorsque l'enfant était né plus de 300 jours après la date de l'ordonnance de non-conciliation, le point de départ est désormais situé au jour de l'introduction de la demande en divorce (article 313 du Code civil). C’est également ce point de départ que retient l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique pour empêcher la poursuite d’une assistance médicale à la procréation.
Un choix moins contraignant du mode de divorce :
→ Le divorce pour altération définitive du lien conjugal désormais facilité.
Alors qu'il fallait jusqu'alors que la vie commune ait cessé depuis au moins 2 ans, cette durée est raccourcie de moitié : il est désormais suffisant que la vie commune ait cessé depuis 1 ans! (article 238 du code civil modifié).
→ Divorce « accepté » désormais possible pour les majeurs protégés.
Malgré la nécessité d'une volonté libre et éclairée pour le divorce « d'accord », et les difficultés que cette question soulève concernant les majeurs protégés, un tel divorce est désormais accessible à ces derniers, quelque soit leur régime de protection (article 249 nouveau du code civil). Ils n'ont en revanche toujours pas la possibilité de recourir à un divorce par consentement mutuel. Les majeurs sous tutelle peuvent désormais également divorcer sans que l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles ne soit nécessaire.