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Les mesures provisoires dans la procédure de divorce

Lorsqu'un époux intente une action en divorce contentieux, le juge aux affaires familiales va ordonner des mesures provisoires dans le but de protéger les intérêts de la famille et d’éviter la survenance d’un dommage, avant de se prononcer sur le divorce.



En effet, l’article 254 du Code civil dispose que “le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l'issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants de l'introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux”.


Si une analyse de la nature de ces mesures pourrait être réalisée, il serait pertinent de les classer dans plusieurs catégories qui sont chacune déterminées par le degré d’influence sur les conséquences prévues par la loi. En premier lieu, les dispositions de l’article 255 qui traitent les aspects plus urgents de la procédure de divorce concernent la résidence de chacun des époux et, s’il y en a, des enfants. En effet, les alinéas 3 et 4 de cet article organisent les modalités de la résidence séparée des époux et confèrent à l’un d’eux le droit de loger pendant toute la durée de la procédure au domicile conjugal, avec la possibilité de fixer une indemnité d’occupation ou une jouissance gratuite du domicile conjugal. Cette mesure permet ainsi d’accorder aux époux le droit de ne plus vivre ensemble, bien qu’ils soient encore mariés, et elle impose ainsi l’application des effets du divorce avant même que celui-ci ne soit prononcé, dans un souci d’apaisement des parties, en adaptant la situation au contexte financier qui la domine.


Ensuite, les alinéa 6 et 7 tentent de résoudre les inégalités financières qui peuvent régir certaines relations matrimoniales, de sorte à ce que l’instauration d’une pension alimentaire ou de provisions sur les biens communs permettent au conjoint le plus démuni de pouvoir supporter les charges financières nécessaires à la vie courante. De cette manière, les mesures provisoires s’assurent que la vie du couple lors de la procédure ne soit pas trop perturbée par l’instance en divorce. Par ailleurs, les alinéas 1 et 2 de l’article 255 du Code civil évoquent la possibilité d’une médiation familiale, ce qui influe plus concrètement sur la procédure de divorce. En effet, si le couple peut converser dans un environnement contrôlé par un médiateur désigné à cet effet, les conjoints peuvent potentiellement se mettre d’accord sur les modalités et les effets du divorce. Cette mesure facilite ainsi la procédure de divorce en optant pour une solution décidée à l’amiable.


Ainsi, les mesures provisoires prévues par la loi peuvent en conséquence encadrer la vie intime des conjoints, au-delà de garantir l’efficacité de la procédure de divorce.



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